J.O. 48 du 26 février 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 2 février 2005 relatif au contenu de l'étude technico-économique et financière prévisionnelle à réaliser pour bénéficier des aides à l'installation et de l'étude technico-économique et financière à réaliser pour bénéficier d'un plan d'investissements


NOR : AGRF0500395A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité,

Vu le code rural, et notamment les articles R.* 343-3 à R.* 343-18-2 et R.* 344-1 à R.* 344-26,

Arrêtent :


Article 1


Le présent arrêté définit, en application des articles R.* 343-5 (4°) et R.* 344-10 du code rural, le contenu de l'étude prévisionnelle technico-économique et financière à réaliser dans le cadre d'une demande d'aides à l'installation ou d'un dossier de plan d'investissements.

Article 2


L'étude technico-économique et financière prévisionnelle d'un projet d'installation doit comporter les éléments suivants :

1. Le descriptif du projet d'installation ;

2. S'il y a lieu, les caractéristiques de l'exploitation reprise accompagnées du bilan comptable et financier concernant la dernière année d'activité ;

3. Les données relatives à l'exploitation du demandeur des aides à l'installation, comme suit :

a) La forme juridique ;

b) La surface agricole utilisée totale ;

c) Le mode de faire-valoir principal ;

d) Les droits à produire, droits à primes, droits à paiement unique ;

e) La main-d'oeuvre utilisée.

4. Les données prévisionnelles relatives à l'activité de l'exploitation pour les trois premières années d'activité, ou des cinq premières pour les exploitations fragiles, suivantes :

a) Les programmes de productions et les rendements prévisionnels ;

b) Les marges brutes par activité ;

c) Le compte de résultat annuel prévisionnel et les soldes intermédiaires de gestion. Les soldes intermédiaires de gestion à retenir sont les suivants :

- le chiffre d'affaires ;

- la valeur ajoutée produite ;

- l'excédent brut d'exploitation ;

- le résultat courant avant impôt.

d) Le programme d'investissements et le plan de financement de l'exploitation ;

e) Le budget de trésorerie courant et exceptionnel ;

f) Les bilans prévisionnels établis sur trois ou cinq ans ;

g) Les ratios économiques principaux :

- endettement à long et moyen terme sur actif ;

- annuités à long et moyen terme sur actif ;

- annuités à long et moyen terme sur excédent brut d'exploitation ;

- capitaux permanents sur total de l'actif ;

- autres ratios en fonction de leur pertinence par rapport à la nature du projet.

5. L'évolution annuelle du revenu disponible prévisionnel de l'exploitant calculé de la façon suivante :

Résultat courant avant impôt auquel s'ajoutent :

- la dotation aux amortissements ;

- la rémunération du travail des associés pour une exploitation sociétaire,

et auquel sont retranchés :

- le remboursement en capital des emprunts de la société ou pris en charge par la société ;

- les annuités des emprunts contractés à titre personnel par l'exploitant et dans le cadre d'une forme sociétaire par les associés si ces emprunts ne sont pas déjà pris en charge par la société ;

- la rémunération des associés non exploitants pour une exploitation sociétaire.

Article 3


L'étude technico-économique et financière d'un plan d'investissements doit comporter les éléments suivants :

1. Le descriptif du projet d'investissements ;

2. Les données relatives à l'exploitation du demandeur telles que mentionnées au 3° de l'article 2 du présent arrêté ;

3. Les données relatives à l'activité de l'exploitation du dernier exercice comptable clôturé disponible ou en cas de campagne anormale, pour la moyenne des trois dernières années, mentionnées au 4° de l'article 2 du présent arrêté, ainsi que ces données prévisionnelles pour les cinq années du plan d'investissements ;

4. Le revenu disponible de l'exploitant, issu du dernier exercice comptable clôturé calculé selon les modalités définies au 5° de l'article 2 du présent arrêté, ainsi que son évolution prévisionnelle pour les cinq années du plan d'investissements.

Article 4


Lorsque le montant des investissements prévu dans le projet de plan d'investissements est inférieur ou égal à 30 000 euros, l'étude technico-économique et financière est simplifiée. L'étude simplifiée doit comporter les éléments suivants :

1. Le descriptif du projet d'investissements ;

2. Les données relatives à l'exploitation du demandeur telles que mentionnées au 3° de l'article 2 du présent arrêté ;

3. Les données relatives à l'activité de l'exploitation du dernier exercice comptable clôturé disponible ou, en cas de campagne anormale, pour la moyenne des trois dernières années suivantes :

a) Les programmes de production ;

b) Le compte de résultat annuel et les soldes intermédiaires de gestion, mentionnés au c du 4° de l'article 2 du présent arrêté ;

c) Le programme d'investissements et le plan de financement de l'exploitation ;

d) L'endettement à long et moyen terme sur actif,

ainsi que l'ensemble de ces données prévisionnelles pour les cinq années du plan d'investissements.

4. Le revenu disponible de l'exploitant, issu du dernier exercice comptable clôturé calculé selon les modalités définies au 5 de l'article 2 du présent arrêté, ainsi que son évolution prévisionnelle pour les cinq années du plan d'investissements.

Article 5


L'exploitant agricole peut, s'il le souhaite, recourir à un prestataire de services pour la réalisation des études.

Article 6


Le directeur général de la forêt et des affaires rurales et le directeur du budget au ministère du budget et de la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 février 2005.


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation

de la pêche et de la ruralité,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la forêt

et des affaires rurales,

A. Moulinier

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

La sous-directrice,

H. Eyssartier